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Article (Circulaire du 28 mars 1994 relative à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée)

Article (Circulaire du 28 mars 1994 relative à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée)

B. - Procédure


Les entreprises ou les personnes pouvant bénéficier de la mesure doivent demander par écrit l'examen de leur dossier au secrétariat de la C.O.D.A.I.R. Ce dernier vérifie le respect des critères d'éligibilité énumérés ci-dessus et instruit le dossier.
L'objectif recherché est le désendettement définitif, selon un plan d'apurement librement négocié avec les créanciers, comprenant un effort financier de l'intéressé, des créanciers et, le cas échéant, de l'Etat.
L'élaboration des plans d'apurement doit reposer sur les principes suivants: 1. Les établissements de crédit et les autres créanciers acceptent un étalement du remboursement des dettes, ou consentent des abandons de créances sur les intérêts, les intérêts de retard et les pénalités et, lorsque la réglementation l'autorise, sur le principal.
Il convient d'insister sur la nécessité, en contrepartie des efforts consentis par l'Etat (remises, prêts de consolidation, garanties, aides...), de négocier avec les établissements de crédit et les autres créanciers les abandons et abattements de créances indispensables au redressement financier. A cet égard, il peut être rappelé aux établissements de crédit concernés que les abandons de créances accordés aux entreprises peuvent être considérés comme des pertes d'exploitation déductibles du résultat fiscal. La commission délivre à l'établissement de crédit un document certifiant le montant de la créance abandonnée.
2. Lorsque les négociations menées avec les créanciers ont permis d'améliorer la situation financière de l'intéressé, la possibilité d'octroi d'un prêt de consolidation peut, éventuellement, être étudiée à nouveau, dans le cadre de la commission, pour les dettes éligibles à cette mesure.
3. Une contribution est systématiquement demandée à l'intéressé, adaptée à sa capacité de remboursement ou à la valeur de ses actifs.
4. Par ailleurs, le préfet s'assure en recueillant les avis prévus que le passif professionnel de l'intéressé a été examiné au regard de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987, du décret no 87-725 du 28 août 1987 et de la circulaire du 30 décembre 1987 sur la remise des prêts de réinstallation.
5. Enfin, dans le cas où cela s'avère indispensable, pour fédérer les efforts du débiteur et des différents créanciers, équilibrer le plan d'apurement et régler définitivement le dossier, une aide exceptionnelle pourra être accordée par le ministre chargé des rapatriés, conformément à l'article 41 du décret no 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi no 61-1439 du 26 décembre 1961. L'aide de l'Etat ne pourra dépasser 50 p. 100 du passif du rapatrié dans la limite de 0,5 MF. Cette limite pourra être portée à 0,7 MF lorsque les éléments du dossier le justifient, notamment compte tenu de l'effort consenti par les créanciers et sur rapport spécial du préfet.
Mesdames et Messieurs les préfets saisiront le ministre chargé des rapatriés des propositions de la commission en ce sens. L'aide accordée ne sera pas renouvelée.
Vous informerez les rapatriés concernés, et leurs représentants à la C.O.D.A.I.R., de la nécessité pour eux de participer à la recherche d'une solution concertée afin de réunir toutes les conditions nécessaires à un redressement durable de leur situation financière.