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Article (Arrêté du 23 février 1994 fixant les rémunérations et indemnités annuelles des personnels médicaux et cultuels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Arrêté du 23 février 1994 fixant les rémunérations et indemnités annuelles des personnels médicaux et cultuels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 1er. - Les articles 3 et 6 de l'arrêté du 29 juillet 1969 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Art. 3. - L'indemnité forfaitaire annuelle allouée au médecin conseiller médical de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est fixée à 17 569 F.

« Art. 6. - L'indemnité forfaitaire annuelle allouée aux ministres des différents cultes des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est fixée à 3 722 F.
« Les intéressés seront remboursés de leurs frais de transport dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990. Ils pourront être autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service, en application de l'article 29 du même texte. »