Articles

Article (Décret no 94-133 du 14 février 1994 portant relèvement des droits de chancellerie)

Article (Décret no 94-133 du 14 février 1994 portant relèvement des droits de chancellerie)

Art. 1er. - Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur à titre de droits de chancellerie:
1. En ce qui concerne la Légion d'honneur:
- par brevet de grand'croix: 605 F;
- par brevet de grand officier: 436 F;
- par brevet de commandeur: 290 F;
- par brevet d'officier: 194 F;
- par brevet de chevalier: 121 F.
2. En ce qui concerne les décorations étrangères:
- décoration portée en écharpe (grand'croix): 218 F;
- décoration portée avec plaque (grand officier): 169 F;
- décoration portée en sautoir (commandeur): 145 F;
- décoration portée à la boutonnière (officier ou chevalier): 121 F.