Article (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)
Art. 9. - Le conseil d'administration délibère sur:
1o Le projet de cahier des charges préparé par l'Etat précisant les objectifs fixés à l'établissement public et les modalités de la tutelle;
2o L'organisation générale des services;
3o L'état prévisionnel de recettes et de dépenses et les décisions modificatives;
4o Les règlements intérieurs, le rapport annuel d'activité, le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice;
5o La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an au moins avant le début de la saison concernée;
6o La politique tarifaire;
7o Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public;
8o Le règlement financier;
9o Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des marchés;
10o L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et les renouvellements de baux;
11o L'acceptation des dons et legs;
12o L'exercice des actions en justice et les transactions.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget et, dans la limite de ses attributions, au ministre chargé de l'économie. Elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par ceux-ci, à défaut d'opposition expresse de leur part.
Toutefois, les délibérations visées aux 3o, 7o, 8o et 9o du présent article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.