Article (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)
Art. 8. - Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur, le contrôleur d'Etat, l'agent comptable ainsi que les chefs de service dont le conseil souhaite recueillir l'avis.
Le directeur peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs.