Art. 4. - I. - Pour conclure la convention prévue au premier alinéa de l'article 1er, l'autorité compétente de l'Etat s'assure que le consultant :
- justifie d'une compétence et d'une expérience significative en matière d'organisation du travail ;
- s'engage à respecter le cahier des charges national annexé à la convention ;
- le cas échéant, a respecté dans ses interventions précédentes le cahier des charges relatif au dispositif défini dans le décret no 98-946 du 22 octobre 1998 susvisé ;
- établit le coût de sa prestation à un montant au plus égal à un prix de la journée de conseil fixé conformément à l'article 5 du présent décret.
II. - Pour conclure la convention prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1er, l'autorité compétente de l'Etat s'assure notamment que le projet du réseau ou de l'organisation professionnelle prévoit :
- les modalités d'association des organisations syndicales ;
- la fixation d'objectifs mesurables ;
- les modalités d'évaluation et de suivi de ces objectifs ;
- la capitalisation des expériences menées.