Article (Arrêté du 4 mars 1994 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Art. 9. - Sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes:
- bulletins blancs;
- bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître;
- bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires;
- bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance.