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Article (Arrêté du 1er mars 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux champenois >>)

Article (Arrêté du 1er mars 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux champenois >>)

Art. 1er. - Le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 2 septembre 1993 susvisé est fixé, pour la récolte 1993, à 1 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois ».