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Article (Arrêté du 15 février 1994 fixant l'organisation des concours d'admission d'élèves civils à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article (Arrêté du 15 février 1994 fixant l'organisation des concours d'admission d'élèves civils à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Art. 11. - Après clôture de l'ensemble des épreuves, le jury propose les listes de classement des candidats, par ordre de mérite, options M, P confondues, d'une part, et TA, d'autre part. Ces listes tiennent compte des notes obtenues par chacun d'eux aux épreuves écrites et orales, affectées des coefficients prévus et augmentées, le cas échéant, d'une majoration de quinze points pour les candidats ayant obtenu le baccalauréat moins de deux ans avant le 1er janvier de l'année du concours.
Il propose également le nombre de points nécessaires pour qu'un candidat soit déclaré apte à figurer sur la liste complémentaire.
Le ministre chargé des armées (direction des personnels et des affaires générales de l'armement) arrête pour chaque concours:
- la liste d'admission des élèves;
- la liste complémentaire destinée à pourvoir aux vacances susceptibles de se produire. Il est fait appel aux candidats figurant sur la liste complémentaire dans l'ordre de classement.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les procédures de convocation des candidats admis, de démission et de report de la liste complémentaire sur la liste d'admission sont fixées par l'instruction prévue à l'article 2.