Art. 17. - Pour déterminer l'allégement des contributions et cotisations mentionnées au 1 de l'article 15 du présent décret :
1. Les montants de 41 500 F et 20 000 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 32 892 F et 15 852 F ;
2. Le montant de 4 000 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 3 170 F ;
3. Le montant de 1 400 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 1 110 F ;
4. Le montant de 3 500 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 2 774 F ;
5. Les montants de 4 000 F et 7 500 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 3 170 F et 5 945 F.