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Article (Arrêté du 21 février 1994 portant agrément de l'avenant du 11 janvier 1994 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage au territoire monégasque)

Article (Arrêté du 21 février 1994 portant agrément de l'avenant du 11 janvier 1994 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage au territoire monégasque)

Article 4


Paragraphe 1. Les entreprises auxquelles les dispositions de la convention visée à l'article 1er ci-dessus sont étendues en vertu du présent texte sont tenues de s'affilier à l'Assedic des Alpes-Maritimes dans les conditions prévues par le règlement et de s'acquitter auprès de cette Assedic de toutes les obligations découlant de l'application du régime d'assurance chômage.
A défaut d'observation de ces prescriptions, les mesures prévues dans le règlement et les textes d'application, à l'encontre des entreprises non en règle à l'égard dudit régime, sont applicables.
Paragraphe 2. La commission paritaire instituée au sein de l'Assedic des Alpes-Maritimes en application de l'article 89 du règlement annexé, ou s'il en existe plusieurs, comprendront:
- au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations syndicales signataires de la convention d'assurance chômage en cours d'application et un membre représentant l'union des syndicats de Monaco, soit six membres;
- au titre des employeurs, des représentants des organisations d'employeurs signataires de la convention d'assurance chômage en cours d'application, en nombre total égal à celui des représentants des salariés, et un membre représentant de la fédération patronale monégasque, soit six membres.
Chaque organisation syndicale d'employeurs et de salariés pourra désigner des membres suppléants.
Le comité paritaire de gestion du fonds social fonctionnant au sein de l'Assedic des Alpes-Maritimes, ou s'il en existe plusieurs, comprendront:
- au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations syndicales signataires de la convention d'assurance chômage en cours d'application et un membre représentant l'union des syndicats de Monaco, soit six membres;
- au titre des employeurs, des représentants des organisations d'employeurs signataires de la convention d'assurance chômage en cours d'application, en nombre total égal à celui des représentants des salariés, et un membre représentant de la Fédération patronale monégasque, soit six membres.
Des membres suppléants pourront être désignés.
Les commissions paritaires comprenant des représentants des organisations monégasques, comme les comités paritaires de gestion du fonds social comprenant ces mêmes représentants, seront seuls compétents pour examiner les dossiers intéressant des chômeurs inscrits au bureau de la main-d'oeuvre et des emplois de Monaco en qualité de demandeur d'emploi.
Paragraphe 3. Les décisions des commissions paritaires et des comités paritaires de gestion du fonds social sont prises à la majorité des membres en exercice et ne peuvent être acquises que si elles ont recueilli au moins sept voix.