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Article (Arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du gazole grand froid)

Article (Arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du gazole grand froid)

Art. 2. - Est dénommé « gazole grand froid » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse, destiné notamment à l'alimentation des moteurs Diesel à combustion interne, répondant aux spécifications suivantes: a) Les caractéristiques techniques et les méthodes d'essais devront être conformes à la norme NF EN 590;
b) En matière d'exigences et méthodes d'essais dépendant des conditions climatiques, les propriétés du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national devront être conformes au tableau 2 de la norme NF EN 590, précisé, pour ce qui concerne la température limite de filtrabilité (T.L.F.), de la disposition suivante:
- inférieure ou égale à - 20 oC ou classe F;
c) La teneur en soufre devra être inférieure ou égale:
- jusqu'au 30 septembre 1994: à 0,30 p. 100 en masse;
- du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996: à 0,20 p. 100 en masse;
- à compter du 1er octobre 1996: à 0,05 p. 100 en masse.
d) Le gazole grand froid ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité (additifs) qu'avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures), qui prendra en considération les résultats des essais effectués dans les autres Etats membres de la Communauté économique européenne.