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Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Art. 29. - Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote compétent précisant l'élection à laquelle il se présente. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.
Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit, sur le bulletin mis à sa disposition par l'administration, à l'exclusion de toute autre mention, les noms et prénoms d'un ou de deux candidats pour l'élection des deux magistrats du siège mentionnés à l'article 1er (4o) et des deux magistrats du parquet mentionnés à l'article 2 (4o) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et les nom et prénom d'un candidat pour l'élection du magistrat du parquet mentionné à l'article 1er (4o) et du magistrat du siège mentionné à l'article 2 (4o) de la même loi.