Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Art. 23. - Sont nuls:
1o Les votes contenus dans les enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin ainsi que celles qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles;
2o Les votes dépourvus d'enveloppe intérieure;
3o Les votes contenus dans les enveloppes intérieures non fermées ou qui portent un signe quelconque d'identification;
4o Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins sur lesquels l'électeur a identifié un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir, ainsi que les bulletins illisibles ou portant des signes d'identification autres que les croix prévues au troisième alinéa de l'article 20 ou une quelconque mention.