Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Art. 5. - Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote compétent. Celui-ci statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.
Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.