Article (Arrêté du 1er mars 1994 portant homologation de modifications du règlement général du Conseil des bourses de valeurs relatives aux marchés des options négociables)
A N N E X E
REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL
DES BOURSES DE VALEURS
TITRE Ier
LES INSTITUTIONS BOURSIERES
TITRE II
LES SOCIETES DE BOURSES
TITRE III
L'ADMISSION
ET LA RADIATION DES VALEURS
TITRE IV
LES MARCHES
CHAPITRE Ier
Règles générales
CHAPITRE II
Les Marchés des valeurs mobilières
CHAPITRE III
Le MONEP
1o Définitions:
Article 4-3-1 (sans changement)
Article 4-3-2 (sans changement)
Article 4-3-3 (sans changement)
2o La S.C.M.C. et les intervenants de marché:
Article 4-3-4 (sans changement)
Article 4-3-5 (sans changement)
Article 4-3-6 (sans changement)
3o La clôture d'une position. - L'exercice d'une option:
Article 4-3-7 (sans changement)
Article 4-3-8 (sans changement)
Article 4-3-9 (sans changement)
Article 4-3-10 (sans changement)
Article 4-3-11 (sans changement)
4o La cotation des options négociables:
Article 4-3-12 (modifié)
La cotation des options négociables est effectuée soit selon un mode de cotation à la criée, soit avec l'assistance de l'informatique, soit selon un mode de cotation mixte.
La S.C.M.C. détermine le ou les modes de cotation appliqués à chaque classe d'options et en publie l'information au bulletin officiel de la cote.
Article 4-3-13 (sans changement)
Article 4-3-14 (sans changement)
Article 4-3-15 (sans changement)
Article 4-3-16 (sans changement)
Article 4-3-17 (sans changement)
Article 4-3-18 (sans changement)
Article 4-3-19 (sans changement)
5o La compensation des options négociables:
Article 4-3-20 (sans changement)
Article 4-3-21 (modifié)
La Société des bourses françaises peut fixer une limite maximale à la position nette qu'un même adhérent à la compensation ou qu'un même donneur d'ordre peut détenir dans une même classe d'options. Elle peut également fixer une limite maximale à la position de place et décider qu'à partir d'une date déterminée seuls les ordres de dénouement de position sont recevables.
Article 4-3-22 (modifié)
Entre établissements adhérents à la compensation, les règlements consécutifs aux négociations de toutes options et aux exercices et assignations d'options sur indice boursier sont effectués par la Société des bourses françaises dans les conditions et délais qu'elle détermine.
Article 4-3-23 (sans changement)
Article 4-3-24 (modifié)
La Société des bourses françaises est dépositaire et comptable des couvertures constituées auprès d'elle par les adhérents à la compensation.
Elle fixe la nature des garanties admises en couverture ainsi que les conditions d'appel et de dépôt de ces couvertures.
Article 4-3-24 bis (nouveau)
Faute d'exécution complète de ses obligations de couverture ou de règlement dans les délais fixés par la Société des bourses françaises, celle-ci peut décider la liquidation d'office, totale ou partielle, des positions de l'établissement défaillant. A cette fin, les garanties de toute nature affectées par l'établissement à la couverture de ces positions peuvent être aliénées totalement ou partiellement.
Les positions enregistrées dans les comptes de compensation relatifs à la clientèle de l'établissement défaillant, qu'il s'agisse de clients directs ou de collecteurs d'ordres, peuvent être transférées auprès d'un autre établissement adhérent à la compensation. L'établissement défaillant peut être suspendu voire exclu de la compensation.