Article (Arrêté du 10 mars 1994 fixant la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire)
Art. 3. - Les organisations syndicales énumérées à l'article 2 ont un délai de quinze jours à compter de la publication de cet arrêté pour procéder à la désignation des représentants du personnel.