Article (Arrêté du 11 mai 1994 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique sur épreuves)
Art. 9. - Sont dispensés des épreuves d'admissibilité :
a)Option Enseignement instrumental ou vocal :
- les candidats qui, dans la discipline correspondant à celle de l'examen,
ont été admissibles au concours d'entrée d'un conservatoire national supérieur de musique et de danse ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique dans la même discipline ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'écoles nationales de musique et de danse et de conservatoires nationaux de région si l'option correspond à la discipline présentée au diplôme;
b)Option Enseignement de la formation musicale :
- les candidats admissibles au concours d'entrée des classes d'écriture,
analyse, et/ou composition d'un conservatoire national supérieur de musique et de danse ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique dans les disciplines Formation musicale,
Ecriture, Culture musicale ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'écoles nationales de musique et de danse et de conservatoires nationaux de région si l'option choisie est la formation musicale, la composition ou l'électroacoustique;
c)Option Accompagnement :
Instruments ou chant :
- les candidats admissibles au concours d'entrée des classes de piano ou d'accompagnement d'un conservatoire national supérieur de musique et de danse ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de piano ou d'accompagnement ;
- les titulaires d'un diplôme d'Etat de piano ou d'accompagnement dans une autre discipline que celle présentée.
Danse :
- les candidats admissibles au concours d'entrée des classes instrumentales ou d'accompagnement d'un conservatoire national supérieur de musique et de danse ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'instrument ou d'accompagnement ;
- les titulaires d'un diplôme d'Etat d'instrument ou d'accompagnement chant ou instruments;
d)Option Chef de choeur :
- les candidats admissibles au concours d'entrée des classes de direction de choeur d'un conservatoire national supérieur de musique et de danse ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude dans la discipline Ensembles vocaux ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude de directeur de conservatoires nationaux de région et écoles nationales de musique et de danse, si l'option choisie est Direction d'ensembles vocaux ;
- les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude ou d'un diplôme d'Etat de technique vocale;
e)Sont également dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats titulaires d'un diplôme figurant sur une liste de diplômes reconnus fixée par le ministre chargé de la culture.
Les admissibilités et diplômes visés aux paragraphes a, b, c, d et e du présent article doivent dater de moins de cinq ans à la date de l'inscription.
Les candidats peuvent renoncer à bénéficier de cette dispense. Ils doivent le faire par lettre manuscrite lors de l'inscription. C'est alors seul le résultat des épreuves qui est pris en compte.