Article (Décret no 94-486 du 9 juin 1994 relatif à la commission départementale des carrières)
Art. 1er. - La commission départementale des carrières créée par l'article 16-2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, qui est présidée par le préfet,
comprend en outre:
a) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant;
b) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant;
c) Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant;
d) Le président du conseil général et un conseiller général désigné par le conseil général;
e) Un maire désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet; le vote peut avoir lieu par correspondance;
f) Deux représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives;
g) Un représentant des professions utilisatrices des matériaux de carrières désigné par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives;
h) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture;
i) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations de protection de l'environnement.
Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux paragraphes d à i, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.
L'inspecteur des installations classées qui est rapporteur du projet examiné siège sans pouvoir délibératif.