Article (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))
Art. 14. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
« En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
» II. - La première phrase du dernier alinéa du même article est ainsi rédigée:
« En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. » III. - Au deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots: « ou de perte d'emploi » sont remplacés par les mots: « , de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ».