Article (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))
Art. 5. - L'article L. 443-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« En cas de vente d'un logement à une personne physique, à une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales ou à un organisme sans but lucratif qui s'engage à mettre le logement acquis à la disposition de personnes défavorisées, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 353-17 et aux articles L. 353-4 et L. 353-5, la convention visée à l'article L. 353-2 n'est pas opposable aux propriétaires successifs du logement. »