Article (Décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne)
Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours dont les avis d'ouverture seront publiés après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication.
Elles ne sont pas applicables aux concours ou examens donnant accès à des emplois dont l'exercice est subordonné à la possession d'un titre ou diplôme faisant l'objet, en vertu de directives de la Communauté européenne, de mesures spécifiques de reconnaissance transposées en droit interne, ainsi qu'aux concours ou examens pour lesquels une procédure spécifique d'assimilation des titres ou diplômes est fixée par des dispositions législatives ou par les statuts particuliers des corps concernés.