Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)
Art. 21. - L'homologation est délivrée pour une période de deux ans, et renouvelable pour une durée égale.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'homologation s'il constate que la réglementation relative à la sécurité des vols n'est pas respectée ou que les exigences du présent arrêté ne sont pas satisfaites.