Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)
Art. 18. - Toute modification des éléments présentés dans le dossier d'homologation est transmise au ministre chargé de l'aviation civile. Lorsque cette modification concerne un élément essentiel du dossier, l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile doit être obtenue avant sa mise en oeuvre.