Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)
Art. 17. - L'organisme de formation et ses sous-traitants doivent permettre l'ensemble des inspections et contrôles du ministre chargé de l'aviation civile ou de ses représentants et permettre l'accès à l'ensemble des installations et de la documentation, comme nécessaire à la délivrance, à la surveillance et au renouvellement de l'homologation.