Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)
Art. 10. - Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut étendre les mesures prévues à l'article 8 à d'autres exploitations voisines dans le cas où leur implantation, leur topographie ou le contact avec l'exploitation où la maladie a été confirmée permettent de suspecter une contamination éventuelle.