Article (Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)
Art. 8. - Toutefois, et en dérogation à l'article précédent, les bovins de boucherie, lorsqu'ils sont âgés de plus de quatre mois, doivent en outre:
1o S'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les trente jours précédant le chargement, et 2o S'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d'un cheptel bovin indemne de brucellose, avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente unités internationales par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube effectuée dans les trente jours précédant le chargement.