Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés)
Art. 13. - L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que:
1o Toutes les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 5o, aient été menées à bien;
2o Les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi au plus tôt vingt-huit jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée:
a) Un examen clinique qui a permis d'établir qu'ils ne présentaient aucun signe de maladie suggérant la présence de maladie vésiculeuse des suidés, et b) Un examen sérologique pratiqué conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture et n'ayant pas donné lieu au dépistage d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse des suidés.
La zone de protection est comprise dans la zone de surveillance après réalisation de ces conditions.