Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)
Art. 20. - La vaccination contre l'influenza aviaire est interdite, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.
Elle pourra être mise en oeuvre en complément des mesures de lutte prises lors d'apparition de la maladie, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture.