Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)
Art. 26. - Les propriétaires ou les détenteurs de volailles, ou de pigeons voyageurs ou d'oiseaux maintenus en captivité, sont tenus de communiquer, à toute demande du directeur des services vétérinaires ou de son représentant, les renseignements concernant les mouvements de volailles et d'oeufs à destination ou en provenance de son exploitation, ainsi que ceux relatifs aux compétitions ou expositions auxquelles ont participé ses oiseaux.
Toute personne pratiquant le transport ou le commerce de volailles, d'oeufs, de pigeons voyageurs et d'oiseaux maintenus en captivité doit être en mesure de fournir au directeur des services vétérinaires ou à son représentant les renseignements concernant les mouvements de volailles, d'oeufs, de pigeons voyageurs et d'oiseaux maintenus en captivité qu'elle a transportés ou commercialisés, et d'apporter tout élément se rapportant à ces renseignements.