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Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)

Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)

Art. 21. - Le diagnostic virologique de la maladie de Newcastle ne peut être effectué que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture et dont la liste sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le laboratoire national de référence pour le diagnostic de cette maladie est le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (Laboratoire central de recherches avicole et porcine), B.P. 53, 22440 Ploufragan.