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Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)

Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)

Art. 16. - La levée des mesures appliquées dans la zone de surveillance intervient au plus tôt trente jours après l'exécution, conformément à l'article 8, point e, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée, telles que définies à l'annexe du présent arrêté.