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Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)

Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)

Art. 12. - 1. Lorsque le directeur des services vétérinaires a des raisons de suspecter que les volailles d'une exploitation peuvent avoir été contaminées par suite de mouvements de personnes, d'animaux, de véhicules ou de toute autre manière, ladite exploitation est placée sous contrôle officiel, conformément au paragraphe 2 ci-dessous.
2. Le contrôle officiel a pour but de déceler immédiatement toute suspicion de la maladie de Newcastle, de procéder au recensement et au contrôle des mouvements de volailles ainsi que d'entreprendre éventuellement l'action prévue au paragraphe 3 ci-dessous.
3. Lorsqu'une exploitation est placée sous contrôle officiel, conformément aux paragraphes 1 et 2, la sortie des volailles de cette exploitation est interdite pendant une période de vingt et un jours à compter du dernier jour de contamination potentielle.
A partir du septième jour à compter du dernier jour de contamination potentielle, le directeur des services vétérinaires peut autoriser le transport direct des volailles vers un abattoir sous contrôle officiel, en vue de leur abattage immédiat, sous réserve d'un examen clinique des volailles effectué par le vétérinaire sanitaire permettant d'exclure la présence de la maladie de Newcastle dans l'exploitation.
4. Lorsqu'il estime que les conditions le permettent, le directeur des services vétérinaires peut limiter les mesures prévues au présent article à une partie de l'exploitation et aux volailles qui s'y trouvent, pour autant que lesdites volailles y aient été hébergées, entretenues et alimentées de façon totalement séparée et par un personnel distinct.
5. Lorsque le directeur des services vétérinaires a des raisons de suspecter que des oiseaux visés à l'article 1er, point b, du présent arrêté, ont été contaminés par le virus de la maladie de Newcastle, il prend toutes les mesures appropriées afin que les exploitations où sont détenus ces animaux fassent l'objet de mesures de restriction, qui incluront l'interdiction de mouvement des pigeons voyageurs ou des autres oiseaux maintenus en captivité pendant vingt et un jours, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 19.