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Article (Arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et les compétences des bureaux des douanes et droits indirects)

Article (Arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et les compétences des bureaux des douanes et droits indirects)

Art. 2. - a) Les formalités requises à l'entrée et à la sortie du territoire douanier des marchandises circulant par voie ferrée, par voie aérienne ou par voie fluviale ou maritime, sous un régime de transit international, ne peuvent être effectuées respectivement que dans les bureaux contrôlant des gares ou des aérodromes ouverts au trafic international ou dans les bureaux ouverts au transit international par voie fluviale ou maritime.
b) Il en est de même pour le dépôt, lors de leur établissement ou en vue de leur apurement, des déclarations de transit international par ces mêmes voies.