Art. 3. - L'article 7 du décret du 25 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
« Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.
« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité. »