Art. 3. - Sous réserve d'avoir satisfait aux normes de compétence minimales requises prévues au module no 1 et de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire, sont déclarés admis à l'examen pour l'obtention du brevet de patron de petite navigation :
- les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves du module no 2, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves du module no 3, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 ;
- les candidats titulaires ou ayant subi avec succès la formation au permis de conduire les moteurs marins (250 kW), telle que défini par l'arrêté du 15 décembre 1999 susvisé, et ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves du module no 2, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 ;
- les candidats à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves du module no 2 de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité et ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du module no 3 de l'examen pour l'obtention du brevet de petite navigation une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.