Article (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)
Art. 10. - Les locaux visés à l'article 5 (1o, 2o et 4o) sont dotés d'un nombre suffisant d'équipements de nettoyage et de désinfection des mains pourvus d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémélangée à une température appropriée.
Ces équipements sont pourvus de produits de nettoyage et de désinfection ainsi que de moyens hygiéniques de séchage ou d'essuyage des mains.
Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main.