Article (Arrêté du 12 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du baccalauréat)
Art. 5. - Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction anonyme. Notées de 0 à 20, elles comprennent:
- une épreuve de culture générale avec ou sans l'aide d'une documentation (durée: quatre heures; coefficient 20);
- une épreuve portant sur l'introduction à l'étude du droit ou sur le droit constitutionnel (durée: trois heures; coefficient 15);
- une épreuve à option (durée: trois heures; coefficient 15).
Les trois options suivantes sont offertes au choix du candidat:
- soit Histoire et géographie;
- soit Mathématiques et physique;
- soit Droit civil.
Le choix définitif de l'option est exprimé par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.
La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe I (1).