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Article (Arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-16 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation)

Article (Arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-16 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation)


Art. 3. - Pour les opérations mentionnées au c du 1 de l’article R. 313-15 du code de la construction et de l’habitation, les travaux d’amélioration doivent conduire à mettre le logement en conformité avec les normes minimales qui sont définies à l’article 2 de l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer et représenter au moins 20 p. 100 du prix de revient final de l’opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
Les logements faisant l’objet de ces opérations doivent avoir été achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation accordée par le préfet du département.