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Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article 2


Les créances cédées cessent de figurer à l'actif du bilan de l'établissement de crédit cédant.
Celui-ci enregistre à son compte de résultat le gain ou la perte provenant de la cession et correspondant à la différence entre le prix de vente et la valeur comptable des créances cédées.
Les frais liés à la constitution du fonds commun de créances et à l'émission des parts, tels que, notamment, les frais juridiques, de notation,
d'inscription à la cote ou les commissions d'engagement, qui sont supportés par le cédant à l'occasion d'une opération de titrisation, sont enregistrés parmi les charges de son compte de résultat et répartis, le cas échéant, sur la durée de vie restant à courir des titres émis.
L'établissement cédant fait figurer dans l'annexe à ses comptes annuels publiés, individuels et, le cas échéant, consolidés, telle que définie respectivement par les règlements nos 91-01 et 85-12 susvisés, des informations claires et chiffrées relatives à l'opération de titrisation. Ces informations ne font toutefois l'objet d'une présentation détaillée que si elles sont nécessaires pour apprécier à leur juste valeur le patrimoine, la situation financière, les risques ou les résultats de l'établissement cédant.