Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)
Article 2
Les créances cédées cessent de figurer à l'actif du bilan de l'établissement de crédit cédant.
Celui-ci enregistre à son compte de résultat le gain ou la perte provenant de la cession et correspondant à la différence entre le prix de vente et la valeur comptable des créances cédées.
Les frais liés à la constitution du fonds commun de créances et à l'émission des parts, tels que, notamment, les frais juridiques, de notation,
d'inscription à la cote ou les commissions d'engagement, qui sont supportés par le cédant à l'occasion d'une opération de titrisation, sont enregistrés parmi les charges de son compte de résultat et répartis, le cas échéant, sur la durée de vie restant à courir des titres émis.
L'établissement cédant fait figurer dans l'annexe à ses comptes annuels publiés, individuels et, le cas échéant, consolidés, telle que définie respectivement par les règlements nos 91-01 et 85-12 susvisés, des informations claires et chiffrées relatives à l'opération de titrisation. Ces informations ne font toutefois l'objet d'une présentation détaillée que si elles sont nécessaires pour apprécier à leur juste valeur le patrimoine, la situation financière, les risques ou les résultats de l'établissement cédant.