Article (Arrêté du 24 septembre 1993 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant cette annexe)
Art. 1er. - L’annexe IV au code général des impôts est, à la date du 18 août 1993, modifiée et complétée comme suit :
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier ; section I, il est créé un O III intitulé « Amortissement exceptionnel des matériels destinés à réduire le niveau acoustique d’installations » qui comprend un article 06 ainsi rédigé :
« Art. 16. - I. Pour bénéficier de l’amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l’article 39 quinquies DA du code général des impôts, les matériels destinés à réduire le bruit mentionnés sur la liste qui figure au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.
« 2. La liste des matériels mentionnée au I est la suivante :
« A. - Matériels et dispositifs de protection contre le bruit
« 1. Capotage et système prêt à monter d’insonorisation destinés à limiter le niveau sonore émis par des machines et appareils tels que presses, compresseurs, tours automatiques, ventilateurs, pompes, surpresseurs, fraiseuses, raboteuses.
« 2. Cabines d’insonorisation destinées à isoler une machine du reste de l’atelier.
« 3. Ecrans mobiles modulables ou démontables destinés à isoler une ou plusieurs machines bruyantes du reste d’un atelier durait leur fonctionnement, sans empêcher leur approvisionnement ou leur maintenance.
« 4. Silencieux pour les dispositifs d’aspiration, de détente de gaz sous pression, de turbine à gaz, pour pièges à son, résonateurs.
« 5. Dispositifs de contrôle actif du bruit employés sur les cheminées et les tuyauteries.
« 6. Amortisseurs, pièces antivibratiles : tous dispositifs installés sous les machines destinés à amortir les vibrations émises pour empêcher la transmission du bruit par les sols et parois.
« 7. Protecteurs individuels actifs ou passifs : casque antibruit.
« B. - Matériels et dispositifs pour améliorer l’acoustique
« Panneaux et baffles acoustiques spécifiquement conçus pour réduire ou absorber le bruit et pour être disposés sur les parois opaques et les plafonds.
« C. - Matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores
« 1. Sonomètres, sonomètres intégrateurs.
« 2. Appareils destinés à mesurer la dose de bruit reçu par un travailleur en milieu bruyant pour éviter de dépasser la durée d’exposition fixée en fonction du niveau sonore : dosimètres, exposimètres.
« 3. Régulateurs et limiteurs de bruit. »
(Arrêté du 31 juillet 1992, art. 1er.)
Article 4 O
Cet article est rédigé comme suit :
« Art. 4 O. - En cas de passage d’un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d’imposition d’après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit :
« 1° Décote applicable aux vins :
« a) Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 p. 100 ;
« b) Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8 p. 100 ;
« c) Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20 p. 100 ;
« d) Vins provenant d’une récolte plus ancienne : 30 p. 100 ;
« 2° Décote applicable aux eaux-de-vie :
« a) Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 p. 100 ;
« b) Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5 p. 100 ;
« c) Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10 p. 100 ;
« d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15 p. 100 ;
« e) Eaux-de-vie provenant d’une récolte plus ancienne : 20 p. 100. »
(Arrêté du 4 novembre 1992. art. 1er.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section III bis, il est inséré un O III intitulé « Dépenses d’installation de l’équipement sanitaire élémentaire, d’une porte blindée et d’un interphone, de réalisation de travaux destinés à faciliter l’accès des immeubles aux personnes handicapées » qui comprend les articles 17 T à 17 V ainsi rédigés :
« Art. 17 T. - La liste des dépenses mentionnées au a bis du III de l’article 199 sexies C du code général des impôts est fixée comme suit :
« A. - Installation de l’équipement sanitaire élémentaire d’un logement qui en était dépourvu
« 1. a Installation d’un évier ou lavabo avec meuble, bidet, baignoire ou d’un receveur de douche, robinetterie, raccordement en eau chaude, eau froide, branchement de l’évacuation sur chute ;
« b) Installation d’un siège d’aisance avec chasse d’eau à mécanisme silencieux, raccordement en eau froide, branchement de l’évacuation sur chute et éventuellement mise en place d’un broyeur.
« Les équipements mentionnés ci-dessus doivent avoir reçu une norme NF.
« 2. Mise aux normes de l’installation électrique :
« Mise en place de dispositifs différentiels et d’une prise de terre ;
« Protection des canalisations contre les surintensités ;
« Mise en place d’une liaison équipotentielle en salle d’eau ;
« Mise en place des branchements électriques nécessaires à l’installation d’une cuisine, d’un coin cuisine, d’une salle de bains ou d’un W.-C. intérieur.
« 3. Mise aux normes de l’installation de gaz :
« Remplacement d’un chauffe-eau instantané à gaz ou hydrocarbures liquéfiés par l’un des appareils suivants :
« Chauffe-eau instantané dispensé de raccordement à un conduit d’évacuation des produits de la combustion et muni des dispositifs de sécurité prévus par l’arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz ;
« Chauffe-bain instantané à circuit étanche ou raccordé à un conduit d’évacuation des produits de combustion ;
« Appareil de production d’eau chaude à accumulation à circuit étanche ou raccordé à un conduit d’évacuation des produits de combustion.
« Ces appareils doivent être conformes aux nonnes : NF D 35-321, NF D 35-322, NF D 35-324, NF D 35-325, NF D 35-328, NF D 35-329 ;
« Remplacement des conduits en plomb par des conduites conformes à l’arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz ;
« Mise en place de dispositifs de sécurité collective sur les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
Remplacement des robinets d’arrivée de gaz intérieurs par des robinets normalisés et remplacement des tuyaux souples par des tubes souples fexibles à embout mécanique.
« 4. Installation d’un système de chauffage central ou de distribution d’eau chaude :
« Installation d’un système de chauffage à production centralisée ou d’un système de production et de distribution d’eau chaude sanitaire de référence, au sens de l’annexe III de l’arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d’habitation ou d’un système ayant des performances au moins équivalentes ;
« Travaux de raccordement à un réseau de chaleur.
« 5. Installation de bouches d’entrée d’air dans les pièces principales, de bouches de sortie dans les pièces humides, de conduits d’évacuation des pièces humides vers l’extérieur et d’un groupe de ventilation pour les installations mécaniques.
« 6. Travaux de branchement à un réseau collectif d’assainissement.
« B. - Traitement préventif des charpentes contre les insectes xylophages : traitement avec des produits avant reçu une certification du Centre technique du bois par une entreprise agréée par ledit centre
« C. - Travaux destinés à faciliter l’accès de l’immeuble aux personnes handicapées et l’adaptation de leur logement
« 1. Travaux d’accessibilité de l’immeuble.
« a) Cheminement extérieur :
« Elargissement du cheminement et du portail d’entrée ;
« Construction d’une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ;
« Aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs ;
« Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ;
« Amélioration du revêtement de sol ou du sol en vue d’obtenir un sol ferme et non glissant ;
« Installation de mains courantes ;
« b) Elargissement ou aménagement de place de stationnement ;
« c) Parties communes à l’intérieur de l’immeuble :
« Elargissement des portes et des couloirs ;
« Construction d’une rampe ;
« Suppression de murs, de portes, de marches, seuils, ressauts ou d’autres obstacles ;
« Amélioration du revêtement de sol ;
« Installation de mains courantes, d’appareils permettant le transport de personnes handicapées et d’un ascenseur dont les dimensions minimales sont conformes à celles fixées par l’annexe au décret n° 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs ;
« Remplacement dans les ascenseurs des portes palières à commande manuelle par des portes coulissantes à commande automatique et travaux permettant l’amélioration de la précision d’arrêt à l’étage ;
« Installation de minuteries d’éclairage dans les parties communes avec système annonçant l’arrêt de l’éclairage ou avec systèmes de détection de la présence de personnes ;
« Modification des boites aux lettres.
« 2. Travaux d’accessibilité et d’adaptation du logement :
« Elargissement des portes ;
« Construction d’une rampe ;
« Suppression de marches, de seuils et de ressauts ;
« Suppression ou modification de murs ;
« Modification de l’équipement des pièces d’eau ;
« Amélioration du revêtement de sol ;
« Installation de mains courantes, barres d’appui, poignées de rappel de porte, de portes à ouverture automatique ;
« Modifcations de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d’ouverture ou des systèmes de commande des installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage ;
« Modification des volets et fenêtres (commandes à distance) ;
« Aménagement d’allèges vitrées sous les fenêtres ;
« Alerte à distance (équipement et branchement).
« D. - Installation de sécurité
« Installation d’un interphone, d’une porte blindée et mise en place de serrure (norme NF A2P).
« Art. 17 U. - Les dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt, définies à l’article 17 T, s’entendent sous déduction des .subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés. par les travaux accessoires aux opérations visées à l’article 17 T ne sont pas pris en compte.
« Art. 17 V. - I. - Pour bénéficier de la réduction d’impôt au titre de dépenses visées à l’aticle 17 T, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les entreprises ou les installateurs des matériels et matériaux visés à l’article 17 T.
« Ces factures doivent mentionner :
« L’identité et l’adresse du client ;
« Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d’impôt et la date de paiement ;
« La nature et la marque des matériels et matériaux ou e détail des travaux réalisés ;
« La référence aux normes des matériels installés.
« II. - Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d’impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l’article 17 T exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au I. »
(Arrêté du 20 août 1992, art. 1er, 2 et 3.)
Article 23 bis A :
Le a devient sans objet.
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 104-I et III.)
Article 23 bis B
Le I devient sans objet.
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 104-I et III.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, la section IV est intitulée « Déductions fiscales ou réductions d’impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer ».
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section I, le I est intitulé « Opérations obligatoirement imposables » et comprend l’article 23 N ainsi rédigé :
« La limite visée au premier alinéa du 8° de l’article 257 du code général des impôts est fixée à 200 F toutes taxes comprises.
(Arrête : du 26 janvier 1993, art. 1er.)
Article 30-0A
Cet article devient sans objet.
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-I et XI.)
Article 31 ter :
Cet article devient sans objet.
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art, 11-VII et XI. - Loi n° 92-655 du 15 juillet 1992, art. 1er.)
Article 31 quater :
Cet article devient sans objet.
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-VII et XI. - Loi n° 92-655 du 15 juillet 1992, art. 1er.)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section V, le I est complété par les articles 41 bis à 41 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 41 bis. - Le registre des biens prévu au I de l’article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l’identification de l’expédition ou du transport de biens sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l’objet de travail à façon dans les conditions prévues aux a et b du III de l’article 256 du code général des impôts :
« a) Désignation des biens ou matériaux ;
« b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
« c) Lieu de destination ;
« d) Date de l’expédition ou du transport ;
« e) Date du retour ;
« f) Nature de l’opération ;
« g) S’il y a lieu, désignation par son numéro d’assujetti à la T.V.A. du façonnier établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue d’un travail à façon.
« Art. 41 ter. - La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au II de l’article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d’ordre, à la date d’entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l’issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.
« L’identification particulière prévue sur le registre mentionné au premier alinéa est constituée par le numéro d’assujetti à la T.V.A. du donneur d’ouvrage établi dans un autre Etat membre.
« Art. 41 quater. - Les registres visés aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l’ordre chronologique des opérations.
« Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
« Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.
« Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
« Arc 41 quinquies. - Les registres visés aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d’un agent de l’administration qui peut s’en faire délivrer copie.
« Si l’administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier. »
(Arrêté du 4 décembre 1992. art. 1er, 2, 3 et 4).
Article 47
Les mots : « au 4 de l’article 271 » sont remplacés par : « au V de l’article 271 ».
(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993. art. 2-I-2 et IV).
Article 54 OB
Les mots : « conforme au modèle établi par l’Atelier général du timbre et annexé à l’arrêté du 30 août 1960 » sont remplacés par : « conforme au modèle établi par l’Imprimerie nationale, annexé à l’arrêté du 17 mars 1993 ».
(Arrêté du 17 mars 1993, art. 1er).
Article 56 AL
Cet article est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « service des impôts » sont remplacés par les mots : « service des douanes et droits indirects »
Le deuxième alinéa est modifié comme suit :
« Les vignettes sont délivrées par le receveur des douanes et droits indirects, qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet, le fournisseur remet au receveur un timbre humide... »
(Le reste sans changement.)
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 11 et 17.)
Au livre III, première partie, titre III, le chapitre III est intitulé « Dispositions communes à l’ensemble des contributions indirectes » et comprend l’article 59 ainsi rédigé :
« Art. 59. - Les documents d’accompagnement sont validés soit au moyen des machines à timbrer visées à l’article 54 duodecies dans les conditions prévues à l’article 54 terdecies, soit au moyen des machines à timbrer les factures acquits à caution dans les conditions prévues aux articles 54 E à 54 G et 54 I et 54 J. »
(Arrêté du 23 décembre 1992, art. 1er.)
Article 126 F
Cet article est ainsi rédigé :
« L’exemption totale de l’impôt sur les spectacles prévue au premier alinéa du b du 3° de l’article 1561 du code général des impôts est applicable :
« a) Aux compétitions relevant des activités sportives ci-après athlétisme, aviron, natation, gymnastique et escrime ;
« b) Jusqu’au 31 décembre 1996, aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aïkido, badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, boxe française, canne, canoë-kayak, char à voile, escalade, football américain, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, javelot-tir sur cible, jeu de paume, judo, karaté, kendo, longue paume, lutte, motonautisme, parachutisme, patinage à roulettes, pelote basque, pentathlon, pétanque et jeu provençal, raquettes-ball, skateboard, ski, squash-raquettes, sports de boules, sports de quilles, surf, tchouk-ball, tennis de table, tir, tir à l’arc, trampoline, triathlon, twirling-bâton et volley-ball. »
(Arrêté du 23 février 1993, art. 1er et 2.)
Article 159 ter A
Le 1 est modifié comme suit :
« Les dispositions actuelles deviennent le premier alinéa dont la deuxième phrase est abrogée. »
Le membre de phrase : « 1618 quinquies » est remplacé par : « 1609 vicies ».
Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l’application est fixé par arrêté. »
(Arrêté du 21 janvier 1993, art. 1er, 2 et 3.)
Article 159 AA
Le membre de phrase : « 1609 decies B » est remplacé par « 1609 duodecies ».
Article 159 AD
Cet article est rédigé comme suit :
« Sont soumis à la redevance sur l’emploi de la reprographie les appareils mentionnés ci-après :
« Machines à imprimer offset de 500 kilogrammes ou moins ;
« Duplicateurs ;
« Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie ;
« Appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner. »
(Arrêté du 16 mars 1993, art. 1er.)
Article 159 AL quater A
Les mots : « jusqu’au 31 décembre 1992 » sont remplacés par « du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 ».
(Arrêté du 29 décembre 1992, art. 1er.)
Article 159 AL sexies
Les mots : « jusqu’au 31 décembre 1992 » sont remplacés par : « du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 ».
(Arrêté du 29 décembre 1992. art. 1er.)
Article 159 AL septies
Cet article est ainsi rédigé :
« Les taux de la taxe parafiscale prévue aux articles 365 à 365 B de l’annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
I. - Publicité radiodiffusée
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 225 du 28 septembre 1993, page 13464.
II. - Publicité télévisée
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 225 du 28 septembre 1993, page 13465.
(Arrêté du 1er décembre 1992, art. 1er).
Article 159 AR
Cet article est modifié comme suit :
La campagne « 1991-1992 » est remplacée par la campagne « 1992-1993 ».
Le taux de la taxe est le suivant :
Colza : 5,75 F par tonne ;
Navette : 5,75 F par tonne ;
Tournesol : 7 F par tonne ;
Soja : 3,70 F par tonne.
(Arrêté du 1er septembre 1992, art. 1er.)
Article 159 quinquies A :
Au II, les mots : « à compter du 1er juillet 1992 » et « entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1993 » sont remplacés respectivement par : « à compter du 1er juillet 1993 » et « entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1993 ».
(Arrêté du 7 mai 1993, art. 1er.)
Article 159 septies :
Cet article est ainsi rédigé :
« Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l’annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 225 du 28 septembre 1993, page 13465.
(Arrêté du 29 décembre 1992, art. 1er.)
Article 164 L :
Au b du 1°, après les mots : « l’administration des impôts », sont insérés les mots : « ou à l’administration des douanes et droits indirects ».
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164 M :
Après les mots : « l’administration des impôts », sont insérés les mots : « ou de l’administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, ».
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164 O :
Au premier alinéa, les mots : « par le service des impôts de ce département » sont remplacés par les mots : « par le service des impôts ou le service des douanes et droits indirects territorialement compétent ».
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164Q :
Cet article est ainsi complété :
Au premier alinéa, après les mots : « l’administration des impôts », sont insérés les mots : « ou à l’administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne ».
Au troisième alinéa, les mots : « cette administration » sont remplacés par les mots : « l’administration ».
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164 R :
Après les mots : a l’administration des impôts », sont insérés les mots : « ou de l’administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne ».
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164 T
Après les mots : « l’administration des impôts », sont insérés les mots : « ou l’administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne ».
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164 U :
Cet article est ainsi rédigé :
Au premier alinéa, les mots : « autorisés par le service des impôts à utiliser ces appareils » sont remplacés par les mots : « autorisés à utiliser ces appareils par le service des impôts ou par le service des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne ».
Au deuxième alinéa, les mots : « des impôts » sont supprimés.
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164 V
Cet article est ainsi rédigé :
Au troisième alinéa, après les mots : « l’administration des impôts » sont insérés les mots : « ou l’administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, ».
Au quatrième alinéa, les mots : « l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « l’administration des douanes et droits indirects ».
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164 Y
Après les mots : « service des impôts » sont insérés les mots « ou du service des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne, ».
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164 Z :
Au deuxième alinéa, les mots : « d’un représentant du service des impôts seul qualifié » sont remplacés par les mots : « du représentant du service des impôts ou du service des douanes et droits indirects qualifié ».
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164 AA :
Après les mots : « l’administration des impôts », sont insérés les mots : « ou l’administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, ».
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164 AB :
Après les mots : « .l’administration des impôts », sont insérés les mois : « ou de l’administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne ».
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164 AD
Au premier alinéa, après les mots : « au directeur des services fiscaux », sont insérés les mots : « ou au directeur régional des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne, ».
Au deuxième alinéa, après les mots : « du service des impôts », sont insérés les mots : « ou du service clés douanes et droits indirects ».
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164 AF :
Au deuxième alinéa, après les mots : « au service des impôts », sont insérés les mots : « ou au service des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne, ».
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164 AG
Cet article est modifié comme suit :
Au premier alinéa, après les mots : « aux agents des impôts » sont insérés les mots : « ou aux agents du service des douanes et droits indirects, pour ce qui les concerne, ».
Au deuxième alinéa, les mots : « les agents des impôts » sont remplacés par les mots : « les agents visés au premier alinéa ».
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164 AH :
Au premier alinéa, après les mots : « de l’administration des impôts », sont insérés les mots : « ou de l’administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, ».
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164 AI :
Après les mots : « l’administration des impôts », sont insérés les mots : « ou l’administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, ».
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164 AJ :
Après les mots : « de l’administration des impôts », sont insérés les mots : « ou de l’administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, ».
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 164 AK :
Les mots : « des impôts » sont supprimés.
(Arrêté du 4 janvier 1993, art. 20.)
Article 167 :
Au I, les mots : « La Caisse nationale de prévoyance » sont supprimés.
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 3, 4 et 10.)
Article 170
Les mots : « La Caisse nationale de prévoyance » sont supprimés.
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 3, 4 et 10.)