Article (Décret no 94-63 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor)
Art. 16. - Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.