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Article (Décret no 94-63 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor)

Article (Décret no 94-63 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor)

Art. 5. - Après le premier alinéa de l'article 34 du même décret, il est inséré l'alinéa suivant:
« Toutefois, ne peuvent être affectés aux fonctions de chef de division et de chef de poste dans une recette-perception que les inspecteurs du Trésor ayant atteint au moins le 8e échelon dans leur grade et qui justifient de onze ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif vient, le cas échéant, en déduction des onze ans de services effectifs; il en est de même de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté des services dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 20 bis ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services accomplis dans le grade d'inspecteur ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A. »