Article (Arrêté du 10 janvier 1994 relatif aux fonctions de comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés)
Art. 2. - En cas d'empêchement des agents visés à l'article 1er, les fonctionnaires des services judiciaires désignés en qualité de régisseur suppléant des secrétariats-greffes des tribunaux de grande instance par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, exercent de plein droit les fonctions de comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés.