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Article (Décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vouvray »)

Article (Décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vouvray »)


Art. 1er. - L’article 1er du décret du 8 décembre 1936 susvisé relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Vouvray » est abrogé et remplacé par les articles suivants :
« Art. 1er. - Seuls ont droit à l’appellation d’origine contrôlée "Vouvray", complétée ou non par les mots "Val de Loire", les vins blancs répondant aux conditions fixées ci-après :
« Art. 1er bis. - L’aire de production des vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée "Vouvray" est délimitée à l’intérieur des communes suivantes du département d’Indre-et-Loire : Chançay, Noizay, Parçay-Meslay, Reugny, Rochecorbon, Tours-Sainte-Radegonde, Vernou-sur-Brenne, Vouvray.
« Art. 1er ter. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée "Vouvray", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l’aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu’elle a été approuvée par le Comité national des vins et eau-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 12 et 13 février 1992 sur proposition de la commission d’experts désignée à cet effet. L’aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
« A titre transitoire les parcelles plantées en vigne exclues de l’aire délimitée "Vouvray" identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le Comité national des vins et eau-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 12 et 13 février 1992, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée "Vouvray" jusqu’à la récolte 2021 incluse. »