Article (LOI n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (1))
Art. 17. - Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :
1° Les organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
2° Le Trésor public, les services financiers de La Poste, l’institut d’émission des départements d’outre-mer, l’institut d’émission d’outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations ;
3° Les sociétés de bourse régies par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs ;
4° Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ;
5° Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ;
6° Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France à la date de publication de la présente loi ;
7° Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France.