Article (LOI n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (1))
Art. 5. - La Banque de France est seule habilitée à émettre les billets reçus comme monnaie légale sur le territoire de la France métropolitaine.
Le cours légal d’un type déterminé de billets peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. La Banque reste tenue d’en assurer dans un délai de dix ans l’échange à ses guichets contre d’autres types de billets ayant cours légal.
La Banque de France doit verser à l’Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets retirés de la circulation.
Elle veille à la bonne qualité de la circulation fiduciaire.
Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France.
CHAPITRE II
Organisation de la Banque
Section 1
Statut de la Banque de France