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Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article 9


Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne sont réputées en situation régulière si les trois conditions suivantes sont remplies:
- la réglementation du pays d'origine en la matière prend en compte les risques assumés hors de celui-ci et est jugée par la commission bancaire au moins aussi contraignante que les dispositions en vigueur en France;
- le siège s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de sa succursale en France, conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle des autorités compétentes;
- le siège confirme qu'il fera en sorte que sa succursale ait les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements.
La commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont réellement satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part des autorités compétentes de l'Etat susvisé, accorde dans ce cas aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article.