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Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article 7


Au lieu et place des taux de pondération prévus à l'article 4.1, sixième tiret, à l'article 4.3, quatrième tiret, et à l'article 4.4, deuxième tiret, tout établissement de crédit peut appliquer un taux de pondération de 20 p.
100 à l'ensemble des créances et éléments de hors-bilan sur d'autres établissements de crédit indépendamment de leur durée.
Tout établissement de crédit qui fait usage du régime dérogatoire décrit à l'alinéa précédent et qui envisage ultérieurement de l'abandonner ou qui n'en a pas fait usage et qui envisage de l'adopter doit communiquer les motifs de ce changement au secrétariat général de la commission bancaire qui peut, dans un délai de trois mois, s'y opposer. Le changement intervient lors de la déclaration établie à la date d'arrêté qui suit l'expiration du délai de trois mois.