Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)
Article 5
Peuvent être portés en déduction des risques mentionnés à l'article 4 ci-dessus les nantissements reçus, ou affectations en garantie équivalentes, qui sont visés aux points 5.1 et 5.2 qui suivent, dès lors qu'ils sont constitués pour une durée au moins égale à celle des risques couverts:
5.1. Les nantissements:
- de titres émis par les administrations centrales, les banques centrales de la zone A, les Communautés européennes, les administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne pour lesquelles une pondération de 0 p. 100 s'applique conformément à l'article 4.2;
- de dépôts en espèces constitués auprès de l'établissement de crédit prêteur, auprès de l'établissement de crédit qui contrôle de manière exclusive l'établissemennt de crédit prêteur au sens du règlement no 85-12 modifié susvisé, auprès d'un établissement de crédit sur lequel l'établissement de crédit prêteur exerce un contrôle exclusif au sens du règlement no 85-12 modifié susvisé ou encore auprès d'un établissement de crédit affilié au même organe central. Sont toutefois exclus les dépôts de garantie obligatoires exigés sur les marchés réglementés, tels que définis au règlement no 89-06 modifié susvisé;
- de certificats de dépôts ou de titres assimilables émis par l'établissement de crédit prêteur, l'établissement de crédit qui contrôle de manière exclusive le prêteur, un établissement de crédit contrôlé de manière exclusive par le prêteur ou un établissement de crédit affilié au même organe central et déposés auprès de l'un quelconque d'entre eux.
5.2. Les nantissements de titres autres que ceux visés au point 5.1. Le risque est alors considéré par l'établissement bénéficiaire du nantissement comme pris sur l'émetteur des titres nantis sous réserve que les trois conditions suivantes soient remplies:
a) Les titres ne sont émis ni par l'établissement prêteur lui-même ni par son entreprise mère, ni par l'une de leurs filiales, ni par un établissement affilié au même organe central, ni par le bénéficiaire du nantissement ou les personnes physiques ou morales qui lui sont liées. Ils ne constituent pas des fonds propres d'autres établissements de crédit.
b) La valeur des titres nantis doit représenter au moins:
150 p. 100 du montant des risques garantis dans le cas de nantissement d'obligations émises par les établissements de crédit et les administrations régionales et locales des Etats membres autres que celles visées au point 5.1;
250 p. 100 du montant des risques garantis dans le cas de nantissement d'actions;
200 p. 100 du montant des risques garantis dans le cas de nantissement d'autres titres.
c) Les titres donnés en nantissement sont effectivement négociables et régulièrement cotés sur un marché reconnu au sens de l'article 1er du décret du 25 octobre 1990 susvisé. Ils doivent pouvoir être évalués à un prix de marché objectif de telle façon que le respect des limites fixées à l'article 1er du présent règlement puisse être vérifié à tout moment. L'établissement bénéficiaire du nantissement doit conserver les prix de marché des titres nantis.
Le secrétariat général de la commission bancaire peut demander communication des contrats de nantissement et de la liste des titres nantis. Il peut s'opposer, le cas échéant, à la prise en compte du nantissement.